Les Bases juridiques de la lutte contre la rage animale.
La lutte contre la rage est régie par le décret n°84-1225 du 16 Octobre 1984, qui fixe la nomenclature des maladies réputées contagieuses et édicte les mesures sanitaires générales communes à ces maladies, et arrêté des Ministère de l'Agriculture, de l'Intérieur et de la Santé Publique du 13 Avril 1985, fixant les mesures sanitaires spécifiques à prendre pour la lutte contre la rage.
Cet arrêté prévoit :
* La vaccination régulière des chiens de plus de trois mois et institue un certification de vaccination comportant l'identification du chien.
* La définition du chien errant et indique les modalités de contrôle de ce type d'animaux.
* La définition de l'animal mordeur et les dispositions de surveillance pour prévenir l'infection rabique de la personne mordue.
* La définition des animaux contaminés par un animal reconnu ou suspect d'être enragé et la conduite à tenir vis-à-vis de ces animaux
* Les mesures à prendre et la conduite à tenir dans un foyer déclaré de rage.
Appui réglementaire spécifique
Les opération de surveillance et de lutte contre la rage en Algérie sont encadré par une réglementation spécifique :
Réglementation spécifique de la rage
Arrêté du Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes n°12-00 du 30 ramadan (7 janvier 2000) édictant des mesures complémentaires et spéciales pour la lutte contre La rage.
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES ,
Vu le Dahir portant loi n° 1-75-292 du 05 Chaoual 1397 ( 19 septembre 1977 ) édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, tel qu’il a été complété, notamment son article 5,
Sur proposition du Directeur de l’Elevage,
ARRETE
Titre premier : Définitions
Article premier : Est considéré comme :
1°- Animal reconnu enragé, tout animal pour lequel le diagnostic de la rage a été établi par un laboratoire d’analyses et de recherches vétérinaires du Ministère chargé de l’Agriculture.
2°- Animal suspect de rage :
a) Tout animaux sensibles à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d’être rattachés de façon certaine à une autre maladie;
b) ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel;
3°- Animal contaminé de rage :
a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d’une période définie par le vétérinaire inspecteur chef du service vétérinaire local, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé;
b) Ou tout carnivore qui a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n’a pu écarter formellement l’hypothèse d’un tel contact;
4° - Animal éventuellement contaminé de rage :
a) Tout animal sensible à la rage qui a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage;
b) Ou tout carnivore qui a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n’a pu écarter formellement l’hypothèse d’un tel contact;
c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui a été en contact avec un animal reconnu enragé;
5°- Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé :
a) une personne,
b) un animal domestique ou un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité.
Titre II : De la vaccination
Article 2 : En vue de les protéger contre la rage, les propriétaires des carnivores domestiques ou sauvages apprivoisés, doivent obligatoirement faire procéder à leur vaccination préventive.
Article 3 : Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux doivent être vaccinés dans les conditions prévues par l’autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé, par un vétérinaire inspecteur ou un vétérinaire privé investi du mandat sanitaire. La vaccination peut être effectuée dans les établissements d’enseignement vétérinaire sous l’autorité d’un vétérinaire enseignant.
Article 4 : La vaccination antirabique préventive est obligatoire pour tous les carnivores domestiques ou sauvages apprivoisés de plus de 3 mois.
Article 5 : Les propriétaires ou détenteurs de carnivores domestiques ou sauvages apprivoisés doivent présenter à toute réquisition des services vétérinaires locaux un certificat de vaccination antirabique valablement établi, en cours de validité, sur lequel est indiqué l’identité du propriétaire, l’identification de l’animal ainsi que le nom du vaccin utilisé et son numéro de lot.
Titre III : Mise en observation, surveillance et abattage des animaux suspects et contaminés
Article 6 : Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s’il n’est pas suspect de rage, est, si l’on peut s’en saisir sans l’abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais, dans les vingt-quatre heures, à la surveillance sanitaire sous la responsabilité du vétérinaire inspecteur local ou d’un vétérinaire mandaté. Les mêmes dispositions s’appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Article 7 : Tout animal suspect de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut faire l’objet d’aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps qu’il est soumis aux mesures de surveillance. Il ne peut être ni transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation du chef du service vétérinaire local.
Article 8 : Lorsque les herbivores contaminés par la rage appartiennent à un effectif dans lequel cette maladie n’a pas été observée depuis au moins six mois, ils peuvent être abattus en vue de la consommation, à condition que leur abattage soit pratiqué dans les trois jours qui suivent la contamination.
Article 9 : Lorsque les animaux contaminés de rage sont mordeurs ou griffeurs, l’autorité administrative locale sursoit à leur abattage, afin qu’ils soient soumis aux dispositions de l’article 11 du présent arrêté.
Article 10 : Les herbivores contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant la période fixée au 3°) de l’article premier du présent arrêté. Ils ne peuvent être ni transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du Chef du service vétérinaire local.
Article 11 : Tout animal mordeur, griffeur ou contaminant, doit être soumis à une surveillance durant une période de 15 jours francs, à partir du jour de sa contamination. Cette surveillance comporte l’obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l’animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire inspecteur local ou un vétérinaire investi du mandat sanitaire. La première visite est effectuée dans les 24 heures qui suivent la contamination, la seconde au plus tard le 7ème jour et, la troisième le 15ème jour après la contamination. La surveillance de l’animal est réalisée à la diligence et aux frais de son propriétaire. Pour les herbivores contaminés ou suspects dont la conservation par le propriétaire a été autorisée, la période de mise en observation est de 3 mois. Il est interdit, pendant la période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l’animal, de s’en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l’abattre ou de le faire abattre sans autorisation du chef du service vétérinaire local. Cependant, pour les animaux suspects de rage qui présentent un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance, l’abattage peut être ordonné par décision de l’autorité administrative locale à laquelle la déclaration de rage aura été faite.
Titre IV : Prélèvements pour le diagnostic
Article 12 : Les prélèvements effectués en vue du diagnostic de laboratoire de la rage sont constitués par la tête entière pour les carnivores domestiques et par le cerveau pour les grands animaux.
Article 13 : Les prélèvements effectués sur des animaux suspects de rage, des animaux mordeurs ou griffeurs, morts pendant la période d’observation, abattus ou trouvés morts, doivent être adressés, sous la responsabilité du chef du service vétérinaire local, au laboratoire d’analyses et de recherches vétérinaires dont relève sa localité.
Article 14 : Les vétérinaires inspecteurs, les techniciens d’élevage autorisés et les vétérinaires mandatés sont habilités à pratiquer sur les animaux suspects, contaminés ou abattus, tout prélèvement utile à l’établissement ou à la confirmation du diagnostic de la rage. Les laboratoires habilités à effectuer le diagnostic de la rage chez les animaux sont les laboratoires vétérinaires relevant du Ministère de l’Agriculture.
Titre V : Epidémiosurveillance
Article 15 : Sans préjudice des mesures prises au titre de l’article 11 du présent arrêté, dans les fourrières des périmètres urbains, sont abattus : 1°- Dans un délai de quarante huit heures au maximum, les chiens et les chats non identifiés; 2°- Après un délai de huit jours ouvrables et francs, les chiens et les chats identifiés mais non réclamés par leur propriétaire ou dont le propriétaire n’a pas présenté au responsable de la fourrière le certificat de vaccination antirabique de l’animal, valablement établi antérieurement à sa capture et en cours de validité.
Article 16 : Tout chien circulant sur la voie publique à l'intérieur du périmètre urbain et non tenu en laisse, doit être muni d'une muselière et d'un collier gravé portant sur une plaque de métal le nom et la demeure de son propriétaire ou possesseur.
Article 17 : Tout chien trouvé errant sur la voie publique, à l'intérieur du périmètre urbain sera conduit en fourrière pour y être abattu dans les délais et conditions indiqués à l’article 15 du présent arrêté.
Article 18 : Au cours des huit jours ouvrables et francs, seuls les chiens et les chats errants capturés et mis en fourrière, identifiés et vaccinés contre la rage, peuvent être restitués à leurs propriétaires sur présentation d’un certificat de vaccination antirabique, valablement établi antérieurement à la capture de ces animaux et en cours de validité.
Article 19 : En cas de mise en fourrière, lorsque le chien est remis à son propriétaire, ce dernier est tenu de s'acquitter des frais de conduite, de nourriture et de garde.
Article 20 : Tout chien trouvé errant de jour, en dehors du périmètre des villes, sur la voie publique ou les terrains non clos, sera immédiatement abattu. Il sera organisé par l’autorité administrative locale à époque fixée par elle, dans chaque commune et plusieurs fois par an, des battues destinées à détruire les chiens errants.
Article 21 : Lorsque l'ont peut le capturer sans l’abattre, tout animal qui aurait mordu des personnes est placé immédiatement en observation sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur ou d'un vétérinaire mandaté, jusqu'à ce que le diagnostic puisse être établi. Le premier certificat du vétérinaire sera remis par le propriétaire de l’animal mordeur à l'autorité locale dans les vingt-quatre heures qui suivront la mise en observation. Le certificat définitif du vétérinaire sera remis par le propriétaire à la même autorité dans les vingt quatre heures qui suivront la période de mise en surveillance. Lorsque le propriétaire de l’animal mordeur se refuse à cette mise en surveillance, l'autorité locale procédera d'office à la mise en fourrière, aux frais du propriétaire.
Article 22 : Tout chien ou chat mordu ou roulé par un animal reconnu enragé ou ayant eu contact avec lui devra faire l'objet de la déclaration prévue aux articles 3 et 4 du Dahir portant loi susvisé n° 1-75-292 du 5 Chaoual 1397 ( 19 septembre 1977 ). Il sera immédiatement abattu par ordre de l'autorité administrative locale. Tout chien suspect de contamination rabique, qui aurait été vacciné préventivement depuis moins d'un an, peut ne pas être soumis à l’abattage si son propriétaire formule une demande écrite à cette fin. Cependant, le propriétaire est tenu de soumettre son animal à une nouvelle immunisation dans un délai maximum de dix jours après la contamination. Il doit s'engager à ne pas s'en défaire et à ne pas le transporter hors de sa résidence habituelle pendant une période de dix mois.
Article 23 : Lorsqu'un animal reconnu enragé a mordu des animaux herbivores, l'autorité administrative locale met ces animaux sous la surveillance d’un vétérinaire inspecteur ou d’un vétérinaire mandaté pendant une durée de trois mois. Ces animaux sont identifiés et il est interdit aux propriétaires ou détenteurs de s'en dessaisir avant l'expiration de ce délai, sauf dans les conditions fixées à l’article 8 du présent arrêté et dans ce cas, ils doivent être dirigés sous laissez-passer vétérinaire vers un abattoir régulièrement contrôlé pour y être abattus pour la consommation. L'abattage doit être effectué sous la surveillance d’un vétérinaire inspecteur local. Dans ce cas, tout animal à abattre doit être marqué au feu et le vétérinaire inspecteur local délivre un laissez-passer visé par l'autorité administrative locale, à qui il est rapporté dans les cinq jours de sa date, avec un certificat délivré par le vétérinaire de l'abattoir public susvisé attestant que cet animal a été abattu.
Article 25 : Le Directeur de l’Elevage est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel.
Rabat, le 30 Ramadan 1420 ( 7 janvier 2000 )
HABIB EL MALKI
Les bases juridiques de lutte contre la rage animale.
La lutte contre la rage est régie par le décret N° 84-1225 du 16 Octobre 1984, qui fixe la nomenclature des maladies réputées contagieuses et édicte les mesures sanitaires générales communes à ces maladies et l'arrêté des Ministres de l'Agriculture, de l'Intérieur et de la Santé Publique du 13 Avril 1985 fixant les mesures sanitaires spécifiques à prendre pour la lutte contre la rage.
Cet arrêté prévoit :
§ La vaccination régulière des chiens de plus de trois mois et institue un certificat de vaccination comportant l’identification du chien.
§ La définition du chien errant et indique les modalités de contrôle de ce type d’animaux.
§ La définition de l’animal mordeur et les dispositions de surveillance pour prévenir l’infection rabique de la personne mordue.
§ La définition des animaux contaminés par un animal reconnu ou suspect d’être enragé et la conduite à tenir vis-à-vis de ces animaux. Les mesures à prendre et la conduite à tenir dans un foyer déclaré de rage.
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